<aside> <img src="/icons/judicial-scales_orange.svg" alt="/icons/judicial-scales_orange.svg" width="40px" /> Références législatives du Code de l’environnement

<aside> <img src="/icons/judicial-scales_orange.svg" alt="/icons/judicial-scales_orange.svg" width="40px" /> Références réglementaires du Code de l’environnement

1. Définitions

2. Catégories d’ouvrages concernés

<aside> <img src="/icons/info-alternate_orange.svg" alt="/icons/info-alternate_orange.svg" width="40px" /> L’article L. 554-1 du code de l’environnement renvoie à la partie réglementaire de ce code s’agissant des précisions relatives aux catégories d'ouvrages, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique la réglementation anti-endommagement, ainsi que la sensibilité de ces ouvrages.

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<aside> <img src="/icons/info-alternate_orange.svg" alt="/icons/info-alternate_orange.svg" width="40px" /> A cet égard, l’article R. 554-2 du code de l’environnement dispose que la réglementation anti-endommagement s’applique aux travaux effectués, à proximité des ouvrages entrant dans les catégories mentionnées ci-dessous.

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2.1. Ouvrages sensibles pour la sécurité

2.2. Autres ouvrages (non sensibles)

2.3. Réseaux non sensibles classés comme sensibles à l’initiative de l’exploitant

3. Travaux partiellement exclus du champ d’application de la réglementation

<aside> <img src="/icons/info-alternate_orange.svg" alt="/icons/info-alternate_orange.svg" width="40px" /> Dans certains cas, limitativement énumérés par l’article R. 554-19 du code de l’environnement, la réglementation anti-endommagement ne s’applique qu’en partie.

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